A-2.1, r. 6 - Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information

Texte complet
20. La Commission peut prendre connaissance, en l’absence du requérant et à huis clos, d’un document que l’organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l’accès en vertu d’une restriction prévue à la section II du chapitre II de la Loi.
D. 2058-84, a. 20.